Précisions sur le choix du domicile professionnel de l’avocat
La Cour de cassation précise que l’avocat qui justifie d’un domicile professionnel effectif garantissant l’exercice de sa profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance, et dans le respect du secret professionnel ne méconnait pas son obligation relative au domicile professionnel.